P.A.I. :
Plan d’Accueil Individualisé
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L’accueil d’un
enfant ou d’un adolescent atteint de cystinose s’effectuera dans les meilleures
conditions grâce au dialogue qui s’instaurera entre les partenaires concernés.
Les aménagements
pratiques à apporter, la prise en charge médicale et la prise en charge
pédagogique complémentaire sont précisés dans un document intitulé « Plan
d’Accueil Individualisé » (P.A.I.). Il est demandé par la famille mais
peut être proposé par tout membre de l’équipe éducative. Les différents
partenaires concernés se concertent pour établir ce document
conventionnel : élève, famille, équipe éducative, personnel de santé
scolaire, intervenants médicaux extérieurs, représentant de la municipalité.
***
Circulaire n°99-181 du 10-11-1999
NOR : SCOE9902478C
RLR : 501-5 ; 505-4 ; 505-9
Accueil des
enfants et adolescents atteints de troubles de la santé évoluant sur une longue
période dans les établissements d’enseignement publics et privés sous contrat
des premier et second degrés.
Conformément à la
loi d’orientation du 10 juillet 1989, il est essentiel que l’école remplisse au
mieux sa mission d’accueil et d’éducation des élèves en difficultés et, en
particulier, des enfants et adolescents atteints de troubles de la santé.
Les progrès
accomplis dans le domaine médical, notamment au niveau des traitements, des
modalités de prise en charge et de l’organisation des urgences d’une part, et
les conséquences de la déconcentration d’autre part, conduisent à définir un
nouveau dispositif en faveur des enfants et des adolescents atteints de trouble
de la santé. Tout en s’inscrivant dans la continuité des actions menées
jusqu’alors au cas par cas, celui-ci a pour but d’harmoniser les conditions
d’accueil à l’école de ces enfants en proposant à la communauté éducative un
cadre et des outils susceptibles de répondre à la multiplicité des situations
individuelles rencontrées.
Tel est l’objet
de cette circulaire qui est également applicable aux établissements de
l’enseignement privé sous contrat, dans le respect des dispositions de la loi
n°59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée.
UN CADRE
LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE
Le principe de
l’admission à l’école des enfants et adolescents atteints de troubles de la
santé a été posé dès 1963 et des modalités concrètes en faveur de leur
scolarisation ont alors été mises en place. Depuis, il n’a cessé d’être
appliqué et le développement des actions des actions d’intégration est
désormais inscrit dans les missions de l’école. L’objectif poursuivi est de
permettre la réussite scolaire et l’insertion sociale et professionnelle de ces
enfants et adolescents en favorisant la scolarité grâce à certains
aménagements. Par ailleurs, sur un plan psychologique, il est important d’éviter
l’isolement dans lequel la maladie peut placer l’enfant ou l’adolescent et de
développer au sein de l’école l’adoption de comportements solidaires.
C’est dans cet
esprit que plusieurs circulaires ont été prises en faveur de l’intégration
scolaire des enfants et adolescents handicapés ou en difficulté.
LA POPULATION
SCOLAIRE CONCERNEE
Il importe en
premier lieu de préciser la population scolaire concernée par les dispositions
ci-après. Il s’agit des élèves des élèves atteints de troubles de la santé
évoluant sur de longues périodes et compatibles avec une scolarité ordinaire (à
l’exclusion des maladies aiguës) pour lesquels des mesures particulières
doivent être prises dans l’école, dès la maternelle, et dans les établissements
scolaires. Celles-ci auront pour but de permettre à ces enfants de suivre leur
traitement, d’assurer leur sécurité et de compenser les inconvénients liés à
leur état.
Dans un souci se
clarification, une liste indicative des affections figure en annexe 2. Les
grands principes des conduites à tenir pour chacune de ces maladies sont
décrits dans le n°4 des Cahiers de l’Intégration publié par le C.N.D.P. en
1988. Une mise à jour de ce document est également prévue.
L’ACCUEIL : UNE
DEMARCHE CONCERTEE
L’admission
scolaire des enfants et adolescents atteints de troubles de la santé s’effectue
selon les règles en vigueur. A partir des informations recueillis auprès de la
famille et, éventuellement du médecin traitant, le médecin scolaire détermine
l’aptitude de l’enfant à suivre une scolarité ordinaire et donne son avis sur
les aménagements particuliers susceptibles d’être mis en place. L’avis de
l’équipe éducative sera également sollicité sur les dispositions à mettre en
œuvre au sein de l’école. Les aménagements envisagés ne doivent pas, toutefois,
être préjudiciables au fonctionnement de l’école ou de l’établissement
scolaire. Lorsque des incompatibilités entre l’état de santé de l’enfant et les
capacités d’accueil de l’école ou de l’établissement sont constatées, des
solutions alternatives devront être proposées à la famille dans le cadre du
respect de l’obligation scolaire et, éventuellement, une commission de
l’éducation spéciale sera saisie conformément à la circulaire n°91-302 du 18
novembre 1991 sur l’intégration des enfants et adolescents handicapés.
C’est par une
réflexion d’ensemble et un travail en équipe associant tous les membres de la
communauté éducative que les conditions optimales de l’intégration scolaire
seront réunies. Le projet d’école ou d’établissement permettra d’englober les
dimensions à la fois scolaire, éducative et thérapeutique de l’intégration et
favorisera une attitude d’ouverture et de solidarité de la part des personnels
déjà sensibilisés à ces problèmes.
Il convient
cependant de souligner le rôle des personnels des services de promotion de la
santé et d’action sociale en faveur des élèves, dont la mission est d’apporter,
chacun dans son domaine de compétence, toute l’assistance requise aux équipes
éducatives. Ils établiront toutes les liaisons utiles et impulseront une action
d’information et de sensibilisation auprès des membres de celles-ci. Il leur
appartiendra également de contribuer à la résolution des difficultés qu’elles
pourraient rencontrer.
Dans le premier
degré, les inspecteurs de l’Education nationale porteront une attention toute
particulière à la scolarisation des élèves concernés. Ils aideront les
enseignants à mattre en place les mesures d’accompagnement éventuellement
nécessaires.
LE PROJET
D’ACCUEIL INDIVIDUALISE
Le rôle de chacun
et complémentarité des interventions seront précisés dans un document écrit, le
projet d’accueil individualisé : celui-ci associera l’enfant, sa famille,
les partenaires extérieurs (intervenants médicaux et paramédicaux, institutions
médicales, associations et organismes spécialisés) à l’équipe éducative et aux
personnels de promotion de la santé.
Ce document organisera, dans le respect des compétences de chacun et compte
tenu des besoins thérapeutiques de l’enfant ou de l’adolescent, les modalités
particulières de la vie quotidienne à l’école et fixera les conditions
d’intervention des partenaires. Seront notamment précisés la fréquence des
interventions médicales, paramédicales ou de soutien, leur durée, leur contenu,
les méthodes et les aménagements nécessaires.
Le projet
d’accueil individualisé définira les adaptations à apportées à la scolarité de
l’élève. Il indiquera notamment les aménagements d’horaires, les dispenses de
certaines activités pédagogiques incompatibles avec la santé de l’enfant et les
activités de substitution qui seront proposées.
Ce document
précisera comment, en cas de périodes d’hospitalisation ou de maintien à
domicile, les enseignants de l’école ou de l’établissement d’origine veilleront
à assurer le suivi de la scolarité en conformité avec les recommandations
données dans la circulaire n°98-151 du 17 juillet 1998, relative à l’assistance
pédagogique à domicile en faveur des enfants et adolescents atteints de
troubles de la santé évoluant sur une longue période.
Le projet
d’accueil individualisé sera mis au point à la demande de la famille par le
directeur d’école ou le chef d’établissement en concertation avec le médecin de
l’Education nationale, à partir des besoins thérapeutiques précisés dans une
ordonnance signée du médecin traitant et mis à jour en fonction de l’évolution
de la maladie.
DES AMENAGEMENTS
DANS LA VIE QUOTIDIENNE
1. Le traitement médical
Certaines
dispositions sont susceptibles de faciliter la vie quotidienne à l’école des
enfants et adolescents confrontés à la maladie. Celles concernant la prise des
médicaments pendant le temps de présence des élèves l’école ont été précisées
dans la circulaire n°92-194 du 29 juin 1992 relative à l’accueil des enfants
porteurs du virus de l’immunodéficience humaine (VIH) dans les établissements
d’enseignement publics et privés sous contrat des premier et second degré :
« Il apparaît souhaitable que pour ces enfants, l’école apporte son
concours aux parents pour l’exécution des ordonnances médicales prescrivant un
traitement par voie orale. C’est dans un climat d’échange et de confiance que
les enseignants peuvent eux-mêmes donner, lorsque les familles le demandent et
sur prescription du médecin, des médicaments à ces enfants en cours de
traitement.
Le protocole de
soins et d’urgence signé par le médecin traitant doit être adressé au médecin
de l’Education nationale.
Il appartient au
médecin traitant et prescripteur, en liaison avec le médecin de l’Education
nationale, de décider si la prise d’un médicament même en cas d’urgence
nécessite exclusivement l’intervention d’un auxiliaire médical ou d’un médecin
au regard notamment des précisions apportées par la circulaire du ministère de
l’emploi et de la solidarité (DGS-DAS) n°99-320 du 4 juin 1999 relative à la
distribution de médicaments.
En situation
d’urgence, s’agissant d’une maladie chronique à risque vital immédiat ou pour
certaines pathologies et dans le cas où le protocole de soins d’urgence établi
conjointement par le médecin traitant prescripteur et le médecin de l’Education
nationale, préconise une injection d’un traitement médicamenteux, celle-ci doit
pouvoir être pratiquée à tout moment selon les instructions médicales précises
reprises dans le projet d’accueil individualisé. Ces cas exceptionnels et
subordonnés à une situation d’urgence, doivent conduire les adultes de la
communauté scolaire à tout mettre en œuvre pour que le traitement injectable
puissent être administré en attendant l’arrivée des secours ; ils doivent
être strictement définis par le protocole de soins d’urgence dont l’un des
enjeux est de prévoir toute assistance adéquate à l’élève en situation de
danger.
S’agissant des
problèmes de responsabilité qui peuvent se poser dans ce domaine, l’enseignant
bénéficiera, en l’espèce, et sous réserve de l’appréciation souveraine des
tribunaux, du régime particulier de substitution de responsabilité prévu par
l’article 2 de la loi du 5 avril 1937 qui dispose que dans tous les cas ou
la responsabilité des membres de l’enseignement public est engagée à la suite
ou à l’occasion d’un fait dommageable commis soit par les enfants ou jeunes qui
leur sont confiés en raison de leurs foncions, soit à ces enfants ou jeunes
gens dans les mêmes conditions, la responsabilité de l’Etat sera substituée à
celle desdits membres de l’enseignement qui ne pourront jamais être mis en
cause devant les tribunaux civils par la victime ou ses représentants » ou
du régime de droit commun de la responsabilité administrative pour défaut
d’organisation de service ou mauvais fonctionnement de service.
Il n’est pas
souhaitable, sauf à titre tout à fait exceptionnel, qu’à la demande de la
famille, l’enseignant ou un membre de l’équipe éducative administre un
traitement sous une autre forme que la voie orale ou inhalée. En tout état de
cause la décision d’administrer un traitement médical à un élève est laissée à
l’appréciation de l’enseignant ou du chef d’établissement, en coordination avec
le médecin de l’Education nationale.
Vous ferez appel,
dans le cas de soins relevant de professionnels de la santé, au médecin ou à
l’infirmière du service de promotion de la santé en faveur des élèves pour
qu’ils recherchent en liaison avec le médecin traitant et la famille les
solutions possibles. Dans les établissements du second degré, lorsque la
présence d’une infirmière est assurée, il lui appartiendra de dispenser dans la
limite des dispositions prévues par le décret n°93-345 du 15 mars 1993 les soins
nécessités par l’état de santé de l’enfant ou de l’adolescent. Des dispositions
particulières pourront aussi être prévues dans le cadre de l’organisation de la
médecine de soins mise en place par les établissements.
Le respect du
secret médical est une obligation générale et absolue qui s’impose aux médecins
et aux infirmières. Il importe, par ailleurs, dans l’intérêt même de l’enfant,
de rappeler l’obligation de discrétion professionnelle dont tous les personnels
de la communauté scolaire doivent faire preuve pour tous les faits ou
informations relatifs à la santé de l’enfant. Toutefois, le secret médical ne
doit pas empêcher de déterminer avec l’équipe éducative les mesures à prendre
pour faciliter la bonne adaptation de l’élève.
Pour cette raison,
lorsque la maladie dont souffre l’élève le nécessite, et à la demande expresse
des familles, l’ensemble des dispositions et informations contenues dans le
projet d’accueil individualisé concernant l’élève lors de son admission à
l’école, à l’exception de celles couvertes par le secret médical, contenues
dans un pli cacheté, devra être porté à la connaissance de la communauté
éducative et mis en œuvre par celle-ci. La décision de révéler des informations
couvertes par le secret médical à certains membres de la communauté éducative,
qui assisteraient les personnels de santé plus particulièrement, ou auraient un
rôle prééminent dans la mission d’accueil et d’intégration de l’enfant,
appartiendra en tout état de cause au médecin de l’éducation nationale qui veillera
alors à rappeler à ces personnes l’obligation de secret qui s’attache à ces
informations.
2. Les soins d’urgence
Dans tous les
cas, qu’il s’agisse des écoles du premier degré ou des établissements
secondaires :
Il est nécessaire
que chaque école ou établissement dispose :
d’une ligne
téléphonique permettant de contacter le S.A.M.U
La mise en place
d’une liaison téléphonique rapide avec un médecin ou un service d’urgences
médicales est en effet une mesure très importante. L’absence de dispositions
nécessaires pour permettre d’alerter rapidement les secours serait en effet
susceptible, lorsqu’elle aurait pour conséquence de retarder l’arrivée des
secours et de porter ainsi un préjudice à la victime, d’être retenu comme
élément constitutif des incriminations de mise en danger de la vie d’autrui ou
de non assistance à personne en danger.
Pour les écoles,
l’installation, l’entretien et le fonctionnement d’un équipement téléphonique
relèvent de la responsabilité de la commune.
d’une mallette
contenant les médicaments nécessaires. Cette mallette doit être équipée comme
une trousse de premiers secours avec en supplément les médicaments particuliers
des élèves souffrant de pathologies, et non comme une pharmacie à usage
intérieur, tel que le conçoit le code de la santé publique aux articles L.595-1
à L.595-11.
Il y a lieu de
prévoir, par ailleurs, l’organisation des premiers soins en cas d’incident,
d’accident ou de manifestations aiguës de la maladie.
Lorsque la
maladie évolue par crises ou par accès, il sera établi, dès la demande
d’accueil, un protocole d’intervention décrivant : les signes d’appel, les
symptômes, les mesures à prendre pour assurer la mise en sécurité de l’enfant,
les médecins à joindre, les permanences téléphoniques accessibles et les
éléments d’information à fournir aux services d’urgence pour une compréhension
efficace du problème.
Ce protocole
signé par le médecin traitant sera inclus dans le projet d’accueil
individualisé.
S’agissant des
urgences médicales, il vous est rappelé qu’il existe dans chaque département un
S.A.M.U. (Service d’Aide Médicale Urgente) joignable 24 heures sur 24 sur la
quasi-totalité du territoire par le numéro d’appel « 15 » (voir aussi
l’annexe 5 pour les numéros d’appel du S.A.M.U. des départements ne disposant
pas « 15 »).
D’une manière
générale, les directeurs d’école et chefs d’établissement, en liaison avec les
personnels du service de promotion de la santé, doivent prendre contact
systématiquement avec le S.A.M.U. en compsant le numéro de téléphone
« 15 » pour connaître ses responsables et se faire connaître.
L’appel du
« 15 », en cas d’urgence ou après avoir tenté en vain de contacter le
médecin de l’élève, met en relation avec un médecin régulateur qui, sans délai,
aide à évaluer la gravité de la situation, donne son avis et des conseils pour
prendre les mesures d’urgence et, selon le cas, dépêche un véhicule de
réanimation ou envoie une ambulance pour le transport vers un centre
hospitalier.
Le médecin de
l’Education nationale ou l’infirmier(e), s’ils sont présents, dispense les
soins et traitements nécessités par l’état de santé de l’enfant ou de
l’adolescent dans la limite, pour l’infirmier(e), des dispositions prévues par
le décret n°93-345 du 15 mars 1993 relatif aux actes professionnels et à
l’exercice de la profession d’infirmier, des dispositions particulières
pourront aussi être prévues dans le cadre de l’organisation de la médecine de
soins mise en place par les établissements.
S’agissant des écoles primaires et conformément à la note de service n°87-288
du 25 septembre 1987, c’est à l’instituteur qu’il appartient de demander
l’intervention d’urgence des services compétents (S.A.M.U., pompiers,
police-secours…). A cet effet, les écoles devront disposer des moyens
nécessaires (ligne téléphonique notamment).
Pour le second
degré, ces mesures s’inscriront dans le cadre du dispositif mis en place par
les établissements en application de la circulaire n°86-144 du 20 mars 1986,
qui précise que les modalités d’organisation de la médecine de soins dans les
établissements relèvent de la compétence et de la responsabilité des chefs
d’établissement.
Il appartient aux
chefs d’établissement de soumettre à leur conseil d’administration, compétent
pur délibérer sur toutes questions ayant trait aux domaines sanitaire et social
et à la sécurité, l’organisation qui lui paraîtra de nature à répondre le mieux
aux besoins des élèves et personnels de leur établissement, des risques
encourus, de l’environnement médical et hospitalier, du contexte géographique
et économique, des possibilités de transports, etc. Tous contacts pourront être
pris au préalable avec les municipalités, notamment pour connaître les
dispositifs qu’elles auraient pu mettre en place en matière de service
d’urgence et auxquels les établissements pourraient avoir recours.
Par ailleurs,
vous êtes invités à développer des actions de formation aux premiers secours.
3. Les aménagements pédagogiques
D’une manière
générale dans le domaine pédagogique,
un élève atteint de troubles de la santé devra être considéré de la même
manière que ses camarades en bonne santé. C’est là l’objectif central du
processus d’intégration.
Cependant, chaque
fois que les difficultés de santé spécifiques d’un enfant ou d’un adolescent
contraindront l’enseignant à dispenser cet élève de telle ou telle séquence
pédagogique, il sera nécessaire de trouver, avec l’aide de l’équipe éducative,
le dispositif qui permettra de faire bénéficier ce dernier de toutes les compensations
nécessaires.
Ce sera
particulièrement le cas pendant les périodes d’hospitalisation ou de maintien à
domicile. Tout devra être mis en œuvre pour assurer à l’élève une réelle
continuité de sa scolarité. Les structures de scolarisation hospitalière, les
organismes habilités à apporter un soutien éducatif, le C.N.E.D. (cf. annexe 4)
seront des auxiliaires précieux pour atteindre de manière adaptée cet objectif
essentiel. On recherchera toujours à éviter une rupture brutale et prolongée et
à préparer le retour à l’école, au collège ou au lycée conformément à la
circulaire n°98-151 du 17 juillet 1998 relative à l’assistance pédagogique à
domicile en faveur des enfants et adolescents atteints de troubles de la santé
évoluant sur une longue période.
Quelques affections de reference
Cette liste
indicative n’est pas limitative
-
Affection
métabolique héréditaire
-
Affection
respiratoire chronique
-
Allergie
-
Anaphylaxie
non alimentaire
-
Arthrite
chronique juvénile
-
Asthme et
autres
-
Cancer
-
Cardiopathie
-
Diabète
-
Drépanocytose
-
Epilepsie
-
Greffe de
moelle et autre greffe (transplantation d’organe)
-
Hémophilie
-
Insuffisance
rénale
-
Intolérance
alimentaire
-
Leucémie
-
Maladie de
Crohn
-
Mucoviscidose
-
Myopathie et
autres maladies dégénératives
-
Syndrome
d’immunodéficience humaine